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Droit de partage : champ d’application du taux réduit … restreint !
Une réponse ministérielle a précisé le champ d’application du taux réduit du droit de partage qui a été ramené, à compter du 1er janvier 2022, à 1,10 % « pour les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture d’un pacte civil de solidarité » (CGI, art. 746).
En synthèse :
– Applicable non seulement aux actes de partage signés postérieurement au divorce ou à la rupture de Pacs mais également aux actes ne prenant effet qu’avec l’homologation par le juge de la convention de divorce ou avec le dépôt de cette convention au rang des minutes d’un notaire ;
– Non applicable aux licitations consécutives à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture de Pacs (CGI, art. 750-II) ;
– Non applicable aux partages prenant effet antérieurement à la rupture du Pacs ou au divorce ;
– Non applicable aux partages entre concubins.
Rep. min. Renaud-Garabedian n° 00356, JO Sénat du 22 déc. 2022