Obligations légales de formation

Pour les notaires

La formation professionnelle continue est obligatoire pour les notaires en exercice. Article 25 de la loi du 22 décembre 2010

L’obligation de formation continue est satisfaite :

  • 1° Par la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par les centres de formation professionnelle des notaires ou les établissements universitaires ;
  • 2° Par la participation à des formations, habilitées par le Conseil supérieur du notariat* après avis du Centre national de l’enseignement professionnel notarial, dispensées par des notaires ou des établissements d’enseignement ;
  • 3° Par l’assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un lien avec l’activité professionnelle de notaire, notamment ceux organisés à l’initiative des conseils régionaux de notaires ;
  • 4° Par le fait de dispenser des enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l’activité professionnelle de notaire, dans un cadre universitaire ou professionnel ;
  • 5° Par la publication de travaux à caractère juridique.

Au cours des deux premières années d’exercice professionnel, cette formation inclut vingt heures au moins portant sur la gestion d’un office, la déontologie et le statut professionnel. Décret n°2011-1230 du 3 octobre 2011

La durée de la formation continue est de trente heures au cours d’une année civile ou de soixante heures au cours de deux années consécutives.
Le contrôle de cette obligation repose sur un système déclaratif. Le notaire doit adresser au président de la Chambre départementale ou interdépartemental au plus tard le 31 janvier, les pièces et documents justifiant du respect de l’obligation de contrôle continue au cours de l’année civile précédente.

La Chambre départementale ou interdépartementale vérifie, d’une part que le notaire a effectué le nombre d’heures imposées par les textes, d’autre part, que les activités réalisées ou les formations suivies répondent aux critères fixés par le Conseil Supérieur du Notariat. Les sanctions applicables en cas de non-respect de cette obligation sont celles relevant d’un manquement à une obligation professionnelle

L’obligation de formation continue concerne les notaires en exercice, quel que soit leur statut (notaire individuel, notaire associé, notaire salarié).

*Nos formations habilitées sont symbolisées par un logo « Habilitation CSN + Année »

Pour les salariés

Plan de formation

Un plan de formation doit être établi annuellement dans chaque office.
L’attestation de présence délivrée par l’organisme de formation doit être remise à l’employeur par le salarié qui a suivi une action de formation.

Mise en œuvre du plan de développement des compétences

En application des dispositions en vigueur du code du travail, l’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail, de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Le plan de développement des compétences recense l’ensemble des actions de formation retenues par l’employeur à destination des salariés de l’office. Ces formations, dont le suivi peut être imposé au salarié par l’employeur, constituent du temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur réalisation au maintien de la rémunération.

Des actions de formation déterminées par accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche peuvent se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail dans les conditions fixées par le code du travail.

En l’absence d’accord collectif et avec l’accord du salarié qui doit être formalisé et peut être dénoncé dans un délai de huit jours à compter de sa conclusion, des actions de formation peuvent se dérouler, en tout ou partie, hors temps de travail dans la limite de 30 heures par an et par salarié. Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, cette limite est fixée à 2 % du forfait.

Modalités spécifiques de mise en œuvre des actions de formation d’adaptation au poste de travail ou liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi

Proposition de formation

Chaque employeur est tenu de proposer à chacun des salariés de l’office une ou plusieurs actions de formation d’adaptation au poste de travail ou liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi, par période quadriennale et dans la limite à la fois :

  • de 2 jours ouvrables minimum, consécutifs ou non, pris sur le temps de travail par journées ou par demi-journées, sur une ou plusieurs années de la période quadriennale ;
  • et de l’enveloppe budgétaire de l’organisme agréé.

Les périodes quadriennales visées à l’alinéa précédent débutent à la date d’embauche du salarié dans l’office, se succèdent et cessent à la date de fin du contrat de travail.
Pour tous les salariés embauchés avant le 1er janvier 2013, la première période quadriennale débute le 1er janvier 2013.
Les suspensions du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, n’ont pas pour effet de prolonger une période quadriennale ; toutefois, la suspension du contrat de travail d’une durée égale ou supérieure à 6 mois prolonge ladite période quadriennale d’autant.

Par ailleurs, lorsqu’au cours des 3 derniers mois de la période quadriennale une suspension du contrat de travail a pour conséquence de mettre l’employeur dans l’impossibilité de proposer une formation dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, ladite formation doit alors être proposée au salarié, en priorité, lors de sa reprise du travail.

La suspension du contrat de travail qui couvre la totalité d’une période quadriennale exonère l’employeur, sur ladite période, de l’obligation instituée à l’article 29.1.2.2.

Les propositions de formation d’adaptation au poste de travail ou liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi sont mentionnées sur la fiche individuelle de suivi prévue à l’article 29.1.2.3.

Attribution de points de formation

Le salarié qui a suivi une ou plusieurs actions de formation d’adaptation au poste de travail ou liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi proposées par l’employeur, en application de l’article 29.1.2.1, bénéficie d’une attribution de 5 points qui viennent majorer son salaire.
Les 5 points de formation sont attribués à compter du premier jour du mois au cours duquel le salarié produit l’attestation de présence délivrée par l’organisme de formation, justifiant du suivi des 2 jours ou plus de formation. Lorsque les journées de formation suivies par le salarié ne sont pas consécutives, ces points sont attribués à compter du premier jour du mois au cours duquel le salarié produit l’attestation de présence délivrée par l’organisme de formation qui, cumulée avec les précédentes, justifie du suivi des 2 jours de formation.

Cette majoration de salaire n’intervient qu’une seule fois au cours de chaque période quadriennale telle que définie à l’alinéa 2 de l’article 29.1.2.1, même si le salarié a suivi plus de 2 jours ouvrables de formation sur ladite période, sous réserve de l’application de l’alinéa 5 de l’article 29.1.2.1.
La date de présentation par le salarié à l’employeur de chacune des attestations de présence délivrées par les organismes de formation et la date d’attribution des points de formation sont portées sur la fiche individuelle de suivi prévue à l’article 29.1.2.3.

Les points de formation font l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paie du salarié.

Le cumul des points acquis au titre du présent article ne peut excéder 20 % du total des points du coefficient de base, défini à l’alinéa 4 de l’article 15.1, dont bénéficie le salarié lors de cette attribution. Ces points de formation disparaissent lorsqu’un changement de niveau ou de catégorie est accordé au salarié, dans la mesure où le nouveau coefficient de base est égal ou supérieur au nombre de ces points de formation ajouté à l’ancien coefficient de base. A défaut, le solde de ces 5 points cumulés reste acquis au salarié tant que celui-ci n’a pas bénéficié d’un nouveau changement de niveau ou de catégorie.